Code de l'éducation

Article R337-75

Article R337-75

Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.