Code de l'éducation

Article D337-76

Article D337-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle en cours de formation pour les spécialités de baccalauréat professionnel

Résumé Cet article précise les règles de contrôle en cours de formation pour certains baccalauréats professionnels.

Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de l’article D. 337‑74 et réaffectation des responsabilités ministérielles

Résumé des changements L’article a été mis à jour : il cite désormais le nouvel article D. 337‑74, précise que les établissements habilités incluent l’alimentation, que les conditions d’habilitation sont fixées par le ministre de l’agriculture (au lieu de l’éducation) et que le contrôle pour les spécialités du troisième alinéa relève du ministère de la mer (au lieu de la marine marchande).

Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les dispositions de l'article D. 337-71 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.

Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.