Code de l'éducation

Article D337-74-1

Article D337-74-1

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Habilitation des centres de formation d'apprentis pour le contrôle en cours de formation

Résumé Certains centres de formation peuvent contrôler les élèves pendant leurs études, selon les règles fixées par le ministère de l'Agriculture.

Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.