Code de l'éducation

Article D334-15-1

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Créé le 12 mars 2014 · En vigueur depuis le 3 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'organisation des épreuves du baccalauréat général par moyens audiovisuels

Résumé. Les épreuves du baccalauréat général peuvent parfois se dérouler via des moyens audiovisuels, à condition de garantir l'identité des candidats et la présence uniquement des personnes autorisées.
Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 juin 2019

Modifié parDécret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 32Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 13

En résumé. Le texte a supprimé la mention des différentes séries et a précisé que le ministre est chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du mercredi 12 mars 2014 au dimanche 2 juin 2019

Créé parDécret n°2014-314 du 10 mars 2014art. 1