Code de l'éducation

Article D313-24

Article D313-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des directions territoriales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions

Résumé Chaque région a une direction qui gère les informations sur la formation et aide à orienter les élèves et les professionnels.

Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous l'autorité fonctionnelle du délégué régional académique à l'information et à l'orientation et sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Office national sur les enseignements et les professions.

La direction territoriale est chargée notamment :

1° D'alimenter et d'actualiser les données à l'échelle de la région académique de la formation initiale et participer à la production de ressources pédagogiques en orientation ;

2° D'accompagner les acteurs régionaux dans la bonne utilisation des données mises à disposition ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer avec les services académiques, sous la direction du délégué régional académique à l'information et à l'orientation, aux actions de promotion et de formation visant à renforcer la connaissance et l'information nécessaire à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel ;

5° De participer en réseau aux études et enquêtes visant à mieux analyser les besoins et usages des parties prenantes de l'orientation ainsi que l'évolution des besoins en compétences, en particulier pour l'analyse des besoins des usagers et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la direction territoriale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-3 et R. 6123-3-3 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les régions, les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision de la structure et élargissement des missions de la direction territoriale

Résumé des changements La nouvelle version remplace la délégation régionale par une direction territoriale, change l’autorité de tutelle (recteur vers délégué régional et directeur général), étend les missions (collecte et mise à jour des données, accompagnement, promotion, études réseau) et actualise les références légales ainsi que les partenaires de collaboration.

Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous l'autorité fonctionnelle du délégué régional académique à l'information et à l'orientation et sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Office national sur les enseignements et les professions.

La direction territoriale est chargée notamment :

D'alimenter et d'actualiser les données à l'échelle de la région académique de la formation initiale et participer à la production de ressources pédagogiques en orientation ;

2° D'accompagner les acteurs régionaux dans la bonne utilisation des données mises à disposition ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer avec les services académiques, sous la direction du délégué régional académique à l'information et à l'orientation, aux actions de promotion et de formation visant à renforcer la connaissance et l'information nécessaire à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel ;

5° De participer en réseau aux études et enquêtes visant à mieux analyser les besoins et usages des parties prenantes de l'orientation ainsi que l'évolution des besoins en compétences, en particulier pour l'analyse des besoins des usagers et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la direction territoriale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-3 et R. 6123-3-3 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les régions, les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et suppression des dispositions spécifiques

Résumé des changements La version actuelle remplace les références aux académies par des régions académiques, supprime les dispositions spécifiques à l’Ile‑de‑France et aux cas de non‑coïncidence entre académie et région, et précise le rôle du chef du service d’information et d’orientation.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Dans chaque région académique, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur de région académique , est dirigée par le chef du service d'information et d'orientation exerçant sous l'autorité du même recteur.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Version 5

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Modification du comité de coordination régional

Résumé des changements Le texte modifie le nom et la portée du comité régional avec lequel la délégation collabore, passant d'un comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle à un comité régional incluant l'orientation professionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 2014

Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.

Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les directions régionales de Pôle emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.

Version 4

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Extension des liaisons avec Pôle emploi et retrait d’une coordination précédente

Résumé des changements La délégation régionale élargit ses liaisons en incluant les directions régionales de Pôle emploi et supprime la coordination avec le centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du code du travail.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.

Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les directions régionales de Pôle emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.

Version 3

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Correction d'erreurs de référence et mise à jour de la référence à l'Agence nationale pour l'emploi

Résumé des changements Le texte corrige une faute de frappe dans la liste des articles du code du travail et remplace la référence à l'Agence nationale pour l'emploi par l'institution définie à l'article L. 5312‑1, clarifiant ainsi les bases juridiques des liaisons régionales.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.

Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R. * 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 6123-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références légales de coordination

Résumé des changements La version actuelle élargit les références légales de coordination avec l'emploi et la formation, ajoutant plusieurs articles du code du travail et remplaçant l’article L. 910‑1.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.

Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu aux articles L. 6123-1, L. 6123-2, R. 6123-2, R. 6521-1, R. 6521-16, D. 6123-1, D. 6123-14, D. 6123-19 à D. 612-21, D. 6123-25 à D. 6123-27 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Dans chaque académie, une délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, placée sous la tutelle du recteur, est dirigée par le chef du service académique d'information et d'orientation.

Dans la région d'Ile-de-France, la délégation régionale est placée sous la tutelle des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article R.* 222-2. Cette délégation régionale est dirigée par un chef de service académique d'information et d'orientation nommé par le ministre chargé de l'éducation après avis des recteurs des académies intéressées.

La délégation régionale est chargée notamment :

1° De diffuser dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation l'information sur les enseignements et les professions ;

2° D'élaborer la documentation propre à l'académie ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer aux études suscitées par l'office national, en particulier pour l'analyse des fonctions et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la délégation régionale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Dans le cas où la circonscription académique ne coïncide pas avec celle de la région, les liaisons de la délégation avec les préfets de région, les directions régionales du travail et de l'emploi, les centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle sont définies par un arrêté des ministres intéressés.