Code de l'éducation

Article D241-37

Article D241-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'évaluation de l'école

Résumé L'article explique comment le conseil d'évaluation de l'école se réunit et publie ses documents.

Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.

Il établit son règlement intérieur.

Ses séances ne sont pas publiques.

Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.

Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée et simplification des procédures du conseil d'évaluation

Résumé des changements Le texte passe d'un conseil national à un conseil d'évaluation de l'école, supprime la convocation par le ministre, simplifie les rapports et les règles de quorum, enlève les restrictions de conflit d'intérêt et modifie la publication des documents.

Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.

Il établit son règlement intérieur.

Ses séances ne sont pas publiques.

Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.

Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2013

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Il établit son règlement intérieur.

Ses séances ne sont pas publiques.

Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Les avis ou évaluations du conseil mentionnés à l'article L. 241-12, le rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à l'article L. 241-14 ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1 sont approuvés à la majorité des membres présents.

Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet.

Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1 sont rendus publics.

Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire présente son rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil supérieur de l'éducation.

Le Conseil national d'évaluation du système scolaire peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.