Code de l'éducation

Article D241-36

Article D241-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et mandat des membres du conseil d'évaluation de l'école

Résumé Il dit comment sont choisis et remplacés les membres du conseil qui évalue les écoles.

Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.

Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.

Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.

Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du nombre de membres et suppression de la parité

Résumé des changements La réforme réduit le nombre de membres du conseil d’évaluation de l’école de huit à six, supprime la règle de parité femmes‑hommes, limite la composition aux trois représentants du ministère de l’éducation nationale et renomme le conseil.

Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.

Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.

Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.

Lorsqu'un membre mentionné au ou au décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2013

Les membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13.

Chacune des autorités et instances mentionnées aux 1° et 2° du même article désigne une femme et un homme.

Les huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13, pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif sont désignées ainsi :

― un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

― un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ;

― un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

― cinq membres par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale s'accordent pour que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.

Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre chargé de l'éducation nationale.