Code de l'éducation

Article R235-7

Article R235-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de convocation et d'ordre du jour des réunions du conseil départemental de l'éducation nationale

Résumé Les réunions du conseil sont organisées par les présidents, ou demandées par les membres si beaucoup sont d'accord.

L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité de convocation

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité de convocation du conseil de l'éducation nationale, passant du président du conseil général à celui du conseil départemental.

L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou par l'un des présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.

Le conseil départemental de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence de la collectivité territoriale ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa compétence.

Sur la demande des deux tiers des membres du conseil et sur un ordre du jour déterminé, le préfet du département et le président du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.