Code de l'éducation

Article D239-10

Article D239-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et modalités de désignation des listes de candidats pour le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Résumé Les listes de candidats pour le conseil national doivent être envoyées au ministère 50 jours avant les élections, avec autant d'hommes que de femmes.

Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 239-8.

Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.

Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.

Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Absence de correspondance entre les versions

Résumé des changements Les deux versions concernent des textes différents (liste de candidats vs. règles de fonctionnement d’un conseil), il n’y a donc pas de changement direct à comparer.

Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 239-8.

Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et du I de l'article D. 239-2, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.

Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.

Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2005

Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.

L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.

Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.

La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.