Code de l'éducation

Article R232-30

Article R232-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la récusation des membres de la juridiction disciplinaire

Résumé Si un membre de la juridiction est partial, il doit être remplacé, et les demandes de récusation doivent être faites vite et bien expliquées.

Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.

La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au greffe de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.

Le greffe communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent au rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36. Il est, le cas échéant, remplacé par un autre rapporteur désigné par le président.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles de récusation aux rapports et changement d'entité administrative

Résumé des changements L’article élargit la restriction d’impartialité aux rapports, change l’entité administrative en charge de la procédure de récusation de secrétariat à greffe, et introduit des règles spécifiques pour le rapporteur extérieur.

Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.

La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au greffe de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.

Le greffe communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent au rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36. Il est, le cas échéant, remplacé par un autre rapporteur désigné par le président.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des règles de récusation

Résumé des changements L’article passe d’une simple interdiction de siéger en cas de « raison sérieuse » à un texte complet détaillant la procédure de récusation, les conditions de remise en doute de l’impartialité, les remplacements, les délais et les formalités, tout en changeant le terme « sérieuse » en « objective ».

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant s'il est conseiller titulaire ou par un autre conseiller suppléant désigné par le président de la juridiction s'il siège en qualité de conseiller suppléant.

La personne qui veut récuser un membre de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.

Le secrétariat communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller titulaire ou un autre conseiller suppléant s'il siège en qualité de conseiller suppléant est désigné par le président de la juridiction pour procéder aux opérations nécessaires. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Dans le cas contraire, la juridiction se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.