Code de l'éducation

Article R232-29

Article R232-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de transport et de séjour des membres de la juridiction et du rapporteur extérieur

Résumé Les membres de la formation disciplinaire et le rapporteur extérieur peuvent être remboursés pour leurs déplacements professionnels.

Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle traite du remboursement des frais de transport et de séjour des membres de la juridiction et du rapporteur extérieur, alors que la version précédente décrit la composition et les règles de fonctionnement d’une formation disciplinaire.

Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de leur mission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 232-23, élus respectivement en leur sein par les conseillers titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.

La formation comprend en outre les quatre conseillers titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 232-23.

Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs. Si, pour l'application de cette disposition, les représentants des usagers ne peuvent tous siéger, ils sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la formation disciplinaire ; à égalité de voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

En l'absence d'un conseiller titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.