Code de l'éducation

Article R232-28

Article R232-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Le conseil disciplinaire comprend tous les professeurs et personnels de rang égal ou supérieur à la personne sanctionnée, et les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence d'un titulaire.

Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du président et clarification de la personne concernée

Résumé des changements Le président est désormais inclus dans la formation de jugement, et le texte précise que la personne concernée est celle faisant l'objet d'une procédure disciplinaire plutôt que simplement déférée devant l'instance.

Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la formation de jugement

Résumé des changements L'article élargit la formation de jugement en supprimant la restriction à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant et en remplaçant le terme 'formation compétente' par 'formation de jugement'.

En vigueur à partir du dimanche 28 juin 2020

La formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.