Code de l'éducation

Article R222-36

Article R222-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du recteur d'académie en matière de litiges financiers et de responsabilité de l'État

Résumé Le recteur d'académie gère les conflits d'argent de moins de 50 000 euros et protège l'État en cas de dommages à ses employés.

I. Sont prises par le recteur d'académie :

a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;

b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :

a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;

b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’indemnisation et ajout d’actions subrogatoires

Résumé des changements Le seuil de 10 000 € pour les règlements amiables a été relevé à 50 000 €, et une nouvelle section a été ajoutée, autorisant le recteur à engager des actions subrogatoires et récursoires pour l’État.

I. Sont prises par le recteur d'académie :

a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;

b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :

a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;

b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil de règlement amiable

Résumé des changements Le seuil de montant pour les décisions de règlement amiable a été relevé de 8 000 à 10 000 euros.

En vigueur à partir du vendredi 14 septembre 2007

Sont prises par le recteur d'académie :

a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;

b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Sont prises par le recteur d'académie :

a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 8 000 Euros ;

b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.