Code de l'éducation

Article R222-1

Article R222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur les régions académiques et les recteurs de région

Résumé La France est divisée en régions académiques, et chaque région a un chef qui coordonne les politiques éducatives et peut prendre des décisions pour les académies qu'elle contient.

La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée.

Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation.

Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la compétence du recteur de région académique sur les circonscriptions académiques

Résumé des changements La réforme précise que l'administration d'une circonscription académique reste assurée par un recteur d'académie, mais est désormais soumise aux compétences du recteur de région académique, clarifiant ainsi la hiérarchie des pouvoirs.

La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée.

Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation.

Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement du pouvoir et de la coordination du recteur de région académique

Résumé des changements Le texte renforce le rôle du recteur de région académique en le désignant garant de la cohérence des politiques ministérielles, lui confère une autorité non déléguable sur les recteurs d’académie, lui permet d’évoquer temporairement leurs compétences pour la coordination régionale, et met à jour les références aux comités régionaux académiques.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

Dans chaque région académique, le recteur de région académique est le garant, au niveau régional, de la cohérence des politiques publiques des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Dans les régions académiques comportant plusieurs académies, le recteur de région académique a autorité sur les recteurs d'académie. Les décisions de ces derniers s'inscrivent dans les orientations stratégiques définies par le recteur de région. L'autorité du recteur de région sur les recteurs d'académie ne peut être déléguée.

Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation.

Sous réserve des compétences du recteur d'académie de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-16 ne sont alors pas applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs du recteur de région académique

Résumé des changements Ajout d’une possibilité pour un recteur de région académique d’administrer d’autres académies de la même région, avec dérogation, et exclusion des dispositions du comité régional académique.

En vigueur à partir du jeudi 9 novembre 2017

La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.

Par dérogation au troisième alinéa, un recteur de région académique peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer les autres académies de la même région académique. Les dispositions relatives au comité régional académique prévu à l'article R. 222-3 ne sont alors pas applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.