Code de l'éducation

Article R222-2-2

Article R222-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du recteur dans les régions académiques à une académie

Résumé Dans une région avec une seule académie, le recteur de la région est le même que le recteur de l'académie.

Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d'une fonction supplémentaire du recteur de région académique

Résumé des changements La disposition ajoutant que le recteur de région académique exerce également les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans certaines régions d'outre-mer a été supprimée.

Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du rôle et extension aux territoires d'outre-mer

Résumé des changements Le texte simplifie le rôle du recteur régional dans les régions à une seule académie en l'identifiant directement comme rectorat unique et ajoute qu’il assume également les fonctions d’« directeur des services départementaux » dans cinq territoires d’outre‑mer ; la disposition relative à un suppléant pour les régions multi‑académies est supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.

En outre, dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte, il exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Dans les régions académiques ne comprenant qu'une académie, le recteur d'académie exerce, outre ses attributions de recteur de circonscription académique, les attributions dévolues par le présent code au recteur de région académique.

Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet.