Code de l'éducation

Article D211-9

Article D211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination annuelle du nombre d'élèves par classe

Résumé Chaque année, le directeur académique fixe combien d’élèves peuvent être dans une classe et combien de postes il faut pour chaque école après avis du comité social ; le préfet doit alors donner son avis favorable.
Mots-clés : Éducation Gestion scolaire Compétences administratives

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental.

Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article R. 235-11. Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 4

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental.

Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article R. 235-11. Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité chargée de la définition des effectifs

Résumé des changements La responsabilité de fixer le nombre moyen d'élèves par classe et le nombre d'emplois par école passe de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition du comité technique

Résumé des changements Le texte précise que l'avis du comité technique doit désormais être donné par un comité technique paritaire départemental, impliquant les deux parties représentées.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.