Code de l'éducation

Article D124-3

Article D124-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et suivi par l'enseignant référent des stagiaires

Résumé Un enseignant suit les stagiaires, avec un nombre limité de stagiaires à gérer, et le conseil d'administration décide comment il fait ce suivi.

Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.

Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.

Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un plafond spécifique pour l’enseignement supérieur

Résumé des changements Le texte introduit un plafond de 24 stagiaires pour les enseignants référents de l’enseignement supérieur, tout en conservant la limite de 16 pour l’enseignement scolaire, et reformule la règle de suivi.

Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.

Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.

Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.

Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.