Code de l'éducation

Article D124-2

Article D124-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Volume pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

Résumé Les stages et périodes de formation en entreprise doivent être inclus dans un programme de 200 heures par an, sans compter ces périodes, et les cours peuvent être donnés en présentiel ou en ligne dans l'enseignement supérieur.

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.

Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.

Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.

Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants. Le recteur de région académique, à la demande de l'établissement et en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, peut accorder une dérogation pour permettre à l'établissement de dispenser ce volume minimum d'enseignement soit à distance, y compris sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant, en même temps, présence des étudiants et de l'enseignant dans l'établissement et enseignement à distance. Lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique compétente exerce les compétences attribuées au recteur de région académique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur l’enseignement à distance et les établissements agricoles

Résumé des changements Ajout d’une possibilité de dérogation pour l’enseignement à distance et clarification des compétences de l’autorité académique pour les formations relevant du ministère de l’agriculture.

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.

Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.

Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.

Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants. Le recteur de région académique, à la demande de l'établissement et en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, peut accorder une dérogation pour permettre à l'établissement de dispenser ce volume minimum d'enseignement soit à distance, y compris sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant, en même temps, présence des étudiants et de l'enseignant dans l'établissement et enseignement à distance. Lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique compétente exerce les compétences attribuées au recteur de région académique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences de présence dans le volume pédagogique

Résumé des changements La réforme supprime l’obligation que les 200 heures de formation soient dispensées en présence, en précisant que, pour l’école, toutes les 200 heures doivent l’être, tandis que pour l’enseignement supérieur, au moins 50 heures doivent l’être.

En vigueur à partir du lundi 4 décembre 2017

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.

Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.

Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.