Code de l'éducation

Article L719-10

Article L719-10

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Mission égalité et diversité dans les établissements publics

Résumé Les universités créent une équipe dédiée à promouvoir l’égalité femmes-hommes et à combattre le racisme ainsi que l’antisémitisme en assurant ressources humaines et financières.
Mots-clés : Égalité de genre Racisme Antisémitisme Lutte contre la haine

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

Ils veillent à ce que la mission " égalité et diversité " dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.

Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme.


Historique des versions

Version 3

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

Ils veillent à ce que la mission " égalité et diversité " dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.

Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 décembre 2010

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.