Code de l'éducation

Article L719-10

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 2 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mission égalité et diversité dans les universités

Résumé. Les universités doivent créer une mission pour promouvoir l'égalité et lutter contre le racisme et les discriminations.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
Ils veillent à ce que la mission " égalité et diversité " dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement.
Au sein de la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme et de racisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2025

Modifié parLoi n°2025-732 du 31 juillet 2025art. 2

En résumé. L'article a été modifié pour remplacer les dispositions sur les conventions de coopération et le rattachement d'établissements par une nouvelle mission dédiée à l'égalité et la diversité, incluant la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion

de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violenceset la haine. Ils veillent àce que la mission " égalitéet diversité " dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son fonctionnement. Au seinde la mission, un référent qualifié est exclusivement chargé de la prévention,

de la détectionet du traitement des faits d'antisémitismeet de racisme.

En vigueur du mercredi 15 décembre 2010 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1536 du 13 décembre 2010art. 5

En résumé. La modification élargit la possibilité de rattachement et d'intégration aux établissements publics scientifiques, culturels et professionnels à tous les organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, au lieu de se limiter aux seuls établissements d'enseignement supérieur.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent

Un établissement ou un organismepublic ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un établissement ou un organismepublic ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale

Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 14 décembre 2010

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.