Code de l'éducation

Article L681-6

Article L681-6

L'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil général du Département de Mayotte sont consultés sur la carte des formations supérieures et de recherche prévue à l'article L. 614-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le vendredi 24 décembre 2021

L'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil général du Département de Mayotte sont consultés sur la carte des formations supérieures et de recherche prévue à l'article L. 614-3.