Code de l'éducation

Article L953-5

Article L953-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code de la recherche aux personnels de l'enseignement supérieur

Résumé Les employés de l'enseignement supérieur doivent suivre les mêmes règles que celles du code de la recherche.

Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour se référer aux articles L. 411‑3 et L. 421‑3 du code de la recherche, remplaçant les anciens articles 25 et 26 de la loi 82‑610.

Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.