Article L251-20
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
“ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;
“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
“ 4° Par le maire. ”
2 versions