Code de l'éducation

Article L251-20

Article L251-20

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le maire. ”


Historique des versions

Version 2

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le recteur d'académie ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le maire. ”

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le recteur d'académie ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le maire. ”