Code de l'éducation

Article L242-1

Article L242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les écoles publiques scientifiques, culturelles et professionnelles sont évaluées selon des règles strictes.

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’autorité d’évaluation

Résumé des changements L’évaluation des établissements publics n’est plus effectuée par le Haut Conseil, mais se base désormais sur les dispositions du code de la recherche.

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'entité d'évaluation

Résumé des changements Le texte remplace l'Agence de l'évaluation par le Haut Conseil, modifiant ainsi l'entité chargée de l'évaluation des établissements publics.

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2014

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.