Code de l'éducation

Article L241-4

Article L241-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions d'inspection des établissements d'enseignement public et privé

Résumé Des personnes spécifiques inspectent les écoles et collèges, publics et privés, avec des règles pour les établissements privés et les enseignants.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la fonction des recteurs d’académie

Résumé des changements Ajout de la mention « d’académie » aux recteurs, précisant qu’ils sont responsables de l’inspection des établissements d’enseignement.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des inspecteurs généraux

Résumé des changements L’article élargit la catégorie des inspecteurs généraux en y ajoutant le sport et en simplifiant les titres, ce qui modifie le champ d’inspection des établissements.

En vigueur à partir du mercredi 2 octobre 2019

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Version 4

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Révision de la liste des inspecteurs habilités

Résumé des changements La liste des personnes habilitées à inspecter les établissements a été modifiée : les recteurs agissent désormais sur délégation et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont ajoutés, tandis que les inspecteurs d’académie ne figurent plus.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Version 3

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Révision des restrictions d'intervention des délégués départementaux

Résumé des changements La règle limitant l'intervention des délégués départementaux de l'éducation nationale a été mise à jour : les exceptions pour Paris, Lyon et Marseille ont disparu et la restriction précise désormais qu'ils ne peuvent intervenir que dans les écoles hors de leur commune ou où la commune ne participe pas.

En vigueur à partir du vendredi 2 juin 2006

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Version 2

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Limitation de la compétence des délégations départementales d’inspection

Résumé des changements Ajout d’une restriction sur les délégations départementales d’inspection, les limitant aux établissements hors de leur commune ou arrondissement de résidence.

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.