Code de l'éducation

Article L241-4

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 21 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des établissements d'enseignement

Résumé. L'article explique qui peut inspecter les écoles publiques et privées, en vérifiant leur moralité, hygiène et respect des lois.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1092 du 19 novembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités compétentes pour l'inspection des établissements en ajoutant la possibilité pour les recteurs et directeurs académiques de désigner des agents ou personnes privées pour exercer cette inspection.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et

2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 20 novembre 2025

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 54Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019art. 1

En résumé. Ajout de la mention « d’académie » aux recteurs, précisant qu’ils sont responsables de l’inspection des établissements d’enseignement.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et

2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la

En vigueur du mercredi 2 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1008 du 30 septembre 2019art. 1

En résumé. L’article élargit la catégorie des inspecteurs généraux en y ajoutant le sport et en simplifiant les titres, ce qui modifie le champ d’inspection des établissements.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sportet de la recherche ;

2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 1 octobre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La liste des personnes habilitées à inspecter les établissements a été modifiée : les recteurs agissent désormais sur délégation et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont ajoutés, tandis que les inspecteurs d’académie ne figurent plus.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les

2° Par les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au mardi 31 janvier 2012

En résumé. La règle limitant l'intervention des délégués départementaux de l'éducation nationale a été mise à jour : les exceptions pour Paris, Lyon et Marseille ont disparu et la restriction précise désormais qu'ils ne peuvent intervenir que dans les écoles hors de leur commune ou où la commune ne participe pas.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoirede la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au jeudi 1 juin 2006

En résumé. Ajout d’une restriction sur les délégations départementales d’inspection, les limitant aux établissements hors de leur commune ou arrondissement de résidence.

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 23 avril 2005

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.