Code de l'éducation

Article L216-11

Article L216-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités locales peuvent aider à financer les universités et centres de recherche dans leur région.

Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ de coopération et focus sur le financement local

Résumé des changements La nouvelle version restreint la coopération aux collectivités territoriales et leurs groupements, les autorisant uniquement à financer les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur leur territoire, supprimant la possibilité de conclure des conventions avec l'État, de créer des groupements d'intérêt public et de gérer des moyens communs.

Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu'aux œuvres universitaires et scolaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les collectivités territoriales et l'Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

A cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.