Code de l'éducation

Article L211-1

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de l'État dans l'éducation

Résumé L'État s'occupe de tout ce qui concerne l'éducation en France, pour que tout le monde ait les mêmes chances.

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précisions des missions de l’État en éducation

Résumé des changements Le texte a été largement étendu pour préciser les missions de l’État en matière d’éducation, les responsabilités, les mécanismes de contrôle et de reporting, ainsi que les interactions avec les collectivités territoriales.

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.