Code de l'éducation

Article L131-8

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification des absences scolaires

Résumé. Les parents doivent justifier les absences de leurs enfants à l'école, sauf pour des raisons spécifiques comme la maladie.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.

Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 14

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant l’autorité d’éducation à aménager le temps de présence à l’école maternelle pour les enfants de petite section, sur demande des responsables légaux et après avis du directeur.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de

Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 5

En résumé. Ajout d’une obligation pour le directeur d’informer les collectivités territoriales et les autorités de protection de l’enfance sur les mesures contre l’absentéisme, et de recevoir un soutien pour mener à bien ces missions.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de

Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.

En vigueur du samedi 2 février 2013 au mardi 15 mars 2016

Modifié parLoi n°2013-108 du 31 janvier 2013art. unique.

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'absences en supprimant les sanctions administratives, l'implication du conseil général, du maire et la suspension des allocations familiales, tout en introduisant une réunion de la communauté éducative et un personnel référent pour suivre les mesures d'accompagnement.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

Encas de persistance du défautd'assiduité,le directeurde l'établissement

d'enseignement réunitles membres concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afinde proposer auxpersonnes responsables de l'enfant une aideet unaccompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personneld'éducation référent est désignépour suivre

les mesuresmises en œuvreau sein de

l'établissementd'enseignement.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 1 février 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. L’article remplace l’inspecteur d’académie par une autorité étatique compétente pour évaluer les motifs d’absence, délivrer les avertissements et coordonner les mesures d’accompagnement, simplifiant ainsi la procédure.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation afin qu'elle adresseun avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

L'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

Elle communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article

Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.

La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 46

En résumé. La seule modification est la suppression de la mention « trimestriellement » dans la phrase indiquant que le maire reçoit la liste des élèves concernés, ce qui enlève la contrainte de fréquence.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général

Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article

Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire,

Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur

Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si,

La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à

En vigueur du jeudi 30 septembre 2010 au mardi 15 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1127 du 28 septembre 2010art. 1

En résumé. Le texte introduit une procédure de suspension des allocations familiales pour les enfants dont les parents ne justifient pas d'au moins quatre demi-journées d'absence par mois, après un avertissement, et précise les obligations de notification trimestrielle aux autorités locales et la possibilité de mesures d'accompagnement supplémentaires.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant,leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables etles informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours:

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesured'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux famillesen applicationde l'

article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des

.

Il communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article

article L. 131-6.

Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.

La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité définie aux deux alinéas précédents.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 29 septembre 2010

En résumé. Le texte introduit un rôle actif du directeur pour demander l’avertissement, oblige l’inspecteur à notifier le maire et à transmettre la liste des élèves concernés, et prévoit l’enregistrement de ces informations, remplaçant l’action directe de l’inspecteur.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié.

L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations

article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des

.

Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'

article L. 131-6

.

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Ajout d’une procédure où l’inspecteur d’académie informe le président du conseil général afin d’envisager un contrat de responsabilité parentale.

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent,

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie

L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime

L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'

article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles

.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 1 avril 2006

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.