Code de l'éducation

Article L451-2

Article L451-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de l'État pour les prêts aux établissements français d'enseignement à l'étranger

Résumé L'État aide les écoles françaises à l'étranger à obtenir des prêts pour leurs bâtiments.

La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.

Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 1

La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu'ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.

Lorsque l'établissement français d'enseignement se situe sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l'établissement français d'enseignement est situé sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne.

Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l'Etat et définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.