Article L491-5
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Dispositions spécifiques pour la Guyane et la Martinique concernant l'organisation des établissements publics locaux d'enseignement
Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L. 421-23, les mots : “, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale ”.
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