Code de l'éducation

Article L421-19-8

Article L421-19-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil des élèves des classes maternelles et élémentaires dans les établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Les jeunes élèves des établissements d'enseignement international ont un service d'accueil, et la commune peut confier ce service à une autre collectivité.

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.

La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de focus vers les services d’accueil

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition relative aux financements et aux responsabilités des collectivités à une disposition relative aux services d’accueil pour les élèves, avec la possibilité pour la commune de confier l’organisation de ce service à la collectivité de rattachement.

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.

La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.

Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier article.