Code de l'aviation civile

CHAPITRE Ier : Discipline

Abrogé1 novembre 2023

Créé le 5 mai 2011

L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du jeudi 5 mai 2011 au mardi 31 octobre 2023

CHAPITRE Ier : Discipline
Article D431-3