Code de l'aviation civile

Section 4 : Période de transition

Abrogée1 novembre 2023

Créé le 31 octobre 1997

Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit les conditions.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du vendredi 31 octobre 1997 au mardi 31 octobre 2023

Section 4 : Période de transition
Article D422-14