Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 9 avril 1967
Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;
Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;
L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitant de l'aérodrome ;
Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu à l'article D. 211-4 ;
Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.