Code de l'aviation civile

Article D122-4

Créé le 5 mars 1971

Les bordereaux qui ne sont pas établis conformément aux prescriptions des articles R. 122-1 et D. 122-3 sont rejetés. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte, en marge du bordereau, la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023