Abrogé1 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 5 mars 1971
L'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1.
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Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 5 mars 1971
Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023
En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023
L'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque est effectuée conformément aux dispositions de l'
article R. 122-1
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