Code de l'aviation civile

Article D121-9

Article D121-9

Tout aéronef inscrit porte une plaque d'identité. Les dimensions de cette plaque, sa consistance et son emplacement ainsi que les indications qui doivent y figurer sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1971

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Tout aéronef inscrit porte une plaque d'identité. Les dimensions de cette plaque, sa consistance et son emplacement ainsi que les indications qui doivent y figurer sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.