Code de l'aviation civile

Article D121-6

Créé le 5 mars 1971

Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit :
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ;
La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.
Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023

Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit :

La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ;

La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.

Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.