Code de l'aviation civile

Article D121-32

Article D121-32

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation est tenu d'avoir :

1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises ou produites en exécution des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;

2° Un registre d'immatriculation, destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1971

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation est tenu d'avoir :

1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises ou produites en exécution des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;

2° Un registre d'immatriculation, destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.