Code de l'aviation civile

Article D121-26

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Créé le 5 mars 1971 · Abrogé le 1 novembre 2023

A l'appui des requêtes déposées aux fins d'inscription en exécution des articles D. 121-18 et D. 121-19, le certificat d'immatriculation est exigé en vue soit d'y porter mention de l'acte ou du jugement dont l'inscription est requise, soit, s'il s'agit d'une mutation de propriété, de le remplacer par un nouveau certificat établi au nom du nouveau propriétaire de l'aéronef.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023