Code de l'aviation civile

Article D121-24

Article D121-24

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée.

L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1971

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée.

L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.