Abrogé1 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 5 mars 1971
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée.
L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.
L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.