Code de l'aviation civile

Article D121-22

Article D121-22

Les requêtes, prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19, sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1971

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les requêtes, prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19, sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation.