Abrogé1 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
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Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023
En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023
Les requêtes, prévues aux articles
D. 121-18
et
D. 121-19
, sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation.