Code de l'aviation civile

Article D121-22

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023

Les requêtes, prévues aux articles

D. 121-18

et

D. 121-19

, sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation.