Code de l'aviation civile

Article D121-12

Article D121-12

Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.

Le montant des remboursements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.

Le montant des remboursements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.

Ces frais sont fixés forfaitairement ainsi qu'il suit :

a) Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation : 300 F ;

b) Pour la délivrance d'un duplicata de certificat d'immatriculation : 20 F ;

c) Pour la délivrance d'une copie certifiée conforme des renseignements relatifs à un aéronef : 20 F.