Code de l'aviation civile

Article D121-12

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 avril 1992 au 31 octobre 2023

Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
Le montant des remboursements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mardi 31 octobre 2023

En résumé. Les frais de délivrance des certificats d'immatriculation et copies conformes ne sont plus détaillés individuellement, mais fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant

Le montant des remboursements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé

de l'aviation

civile.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 31 mars 1992

Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.

Ces frais sont fixés forfaitairement ainsi qu'il suit :

a) Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation : 300 F ;

b) Pour la délivrance d'un duplicata de certificat d'immatriculation : 20 F ;

c) Pour la délivrance d'une copie certifiée conforme des renseignements relatifs à un aéronef : 20 F.