Code de l'aviation civile

TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Abrogé1 novembre 2023

Créé le 8 décembre 2006

Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.

Créé le 8 décembre 2006

Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au mardi 31 octobre 2023

TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE
Article R731-1
Article R731-2
Article R731-3