Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 18 septembre 2005 au 31 octobre 2023
1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-3 ;
2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.