Code de l'aviation civile

Article R282-2

Article R282-2

Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 mars 1991

Pour la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 213-4 et R. 213-6, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions.