Article R242-3
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques, l'expropriation prévue à l'article L. 55 ayant lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-6 du code de l'aviation civile et des dispositions particulières concernant les aérodromes visés à l'article R. 241-2 b.
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