Code de l'aviation civile

Article R224-2

Article R224-2

I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;

- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

- installations de distribution de carburants d'aviation,
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :

- pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ;

- pour les autres aérodromes, par l'exploitant.

Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, les taux sont fixés après avis de cette commission.

A. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.

L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.

En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :

- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;

- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.

En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

B. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.

Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

C. - Si l'aérodrome en cause est :

- soit exploité par Aéroports de Paris ;

- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :

- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;

- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.

Les taux sont exécutoires à l'expiration d'un délai :

- d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;

- de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, pour les autres aérodromes,
sauf si, dans ces délais, l'un des ministres, ou le préfet, selon le cas, s'y oppose en tout ou partie.

Dans cette dernière hypothèse, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux précédemment en vigueur restant applicables dans le cas contraire.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 26 mai 1999

Abrogé le vendredi 22 juillet 2005

I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;

- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

- installations de distribution de carburants d'aviation,

sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :

- pour Aéroports de Paris, par son conseil d'administration ;

- pour les autres aérodromes, par l'exploitant.

Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique , les taux sont fixés après avis de cette commission.

A. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.

L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.

En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :

- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;

- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.

En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

B. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,

les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.

Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

C. - Si l'aérodrome en cause est :

- soit exploité par Aéroports de Paris ;

- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,

les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :

- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;

- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.

Les taux sont exécutoires à l'expiration d'un délai :

- d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;

- de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, pour les autres aérodromes,

sauf si, dans ces délais, l'un des ministres, ou le préfet, selon le cas, s'y oppose en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux précédemment en vigueur restant applicables dans le cas contraire.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 1997

I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;

- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;

- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

- installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :

- pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;

- pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.

A. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.

Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.

L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.

En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :

- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;

- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.

En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

B. - S'il s'agit d'un aérodrome :

- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;

- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.

Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

C. - Si l'aérodrome en cause est :

- soit exploité par Aéroports de Paris ;

- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,

les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :

- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;

- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.

Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 17 février 1990

A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;

Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;

Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;

Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.

B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :

Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;

Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé

n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.

En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.

C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mars 1988

A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.

B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :

Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé

n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.

En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.

C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.

D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 janvier 1984

A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.

B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :

Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé

n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.

En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.

C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.

D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.

E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la redevance d'atterrissage.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.