Code de l'aviation civile

Article R217-4

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 6 janvier 2002 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 juin 2012

Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :
  • huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
  • six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;

-et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,
répartis à parts égales entre :
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2° D'autre part, des représentants :
  • de l'exploitant de l'aérodrome ;
  • des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
  • des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.

Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 30 juin 2012

Déplacé le jeudi 1 janvier 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le préfet de désigner une commission unique pour plusieurs aérodromes dans un même département, en se basant sur l'aérodrome avec le trafic le plus important.

Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que

La commission est présidée par le directeur de la sécurité

huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic

six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic

\-et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du

répartis à parts égales entre :

1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition

2° D'autre part, des représentants :

de l'exploitant de l'aérodrome ;

des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone

des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées

Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un

Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1299 du 11 décembre 2008art. 7

Déplacé le jeudi 1 janvier 2009

En résumé. La présidence de la commission sûreté d'un aérodrome passe du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile au directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que

La commission est présidée par le directeur de la sécuritéde l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :

huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic

six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic

\-et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,

répartis à parts égales entre :

1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition

2° D'autre part, des représentants :

de l'exploitant de l'aérodrome ;

des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone

des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées

Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un

Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La composition de la commission sûreté des aérodromes a été ajustée, notamment en introduisant une catégorie intermédiaire pour les trafics entre 200 000 et cinq millions de passagers.

Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que

La commission est présidéepar le directeur de l'aviation civile ou le directeur du servicede l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre : huit membres pour les aérodromes dontla moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;

six membres pour les aérodromes dont la moyenne dutrafic commercial des trois dernières années dépasse200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;

\- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne dutrafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,répartis à parts égales entre :

1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition

2° D'autre part, des représentants :

de l'exploitant de l'aérodrome ;

des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone

des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées

Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne dutrafic commercial des trois dernières années dépasse200 000 passagers , un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.

Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut

En vigueur du samedi 3 août 2002 au jeudi 10 mai 2007

En résumé. Le nombre de membres de la commission pour les grands aérodromes a été augmenté, et la composition des représentants a été précisée et élargie.

Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que

La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre huit membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :

1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;

2° D'autre part, des représentants :

de l'exploitant de l'aérodrome ;des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;

des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.

Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.

Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut

En vigueur du dimanche 6 janvier 2002 au vendredi 2 août 2002

Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.

La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre six membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :

1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente.

2. D'autre part, des représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome.

Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et un représentant des compagnies aériennes.

Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.