Code de l'aviation civile

Article R213-2

Article R213-2

L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;

- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.

La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;

- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.

La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;

- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.

Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.

La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 février 1974

L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

Une zone publique ;

Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.

La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.