Code de l'aviation civile

Article R213-2

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 2 février 1974 · En vigueur du 3 août 2002 au 30 juin 2012

L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du samedi 3 août 2002 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'à titre exclusif' pour les aérodromes affectés à l'aviation civile et retire la possibilité d'accorder un droit d'occupation privative sur certaines parcelles.

L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

\- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut

\- une zone réservée, non librement accessible au public, dont

article R. 213-4

.

La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de

En vigueur du dimanche 6 janvier 2002 au vendredi 2 août 2002

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'accès aux zones des aérodromes et supprime la référence aux instructions conjointes des ministres pour les titres spéciaux.

L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire

\- unezone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;

\- unezone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l' article R. 213-4 . Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de lazone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.

La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.

En vigueur du samedi 2 février 1974 au samedi 5 janvier 2002

L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

Une zone publique ;

Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.

La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.

Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.