Code de l'aviation civile

Article R137-3

Article R137-3

I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du code des transports sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.

II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du code des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du code des transports sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.

II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du code des transports.